J.O. 110 du 12 mai 2007
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Avis du 28 mars 2007 sur l'évolution des tarifs gaziers en distribution publique de Gaz de Bordeaux au 1er avril 2007
NOR : INDE0752183V
Conformément à l'article 7 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et à l'arrêté du 16 juin 2005, modifié par les arrêtés du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006, relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, la CRE a été saisie pour avis, le 21 mars 2007, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur le barème déposé par Gaz de Bordeaux pour l'évolution de ses tarifs de vente du gaz naturel en distribution publique au 1er avril 2007. Ce barème figure en annexe du présent avis.
1. Barème proposé par Gaz de Bordeaux
Gaz de Bordeaux propose une baisse de la part énergie de ses tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique de 0,019 4 cEUR/kWh, devant refléter la variation de ses coûts d'approvisionnement.
2. Observations de la CRE
Gaz de Bordeaux achète son gaz au tarif M de Tegaz. Elle a déposé la formule d'évolution de ses coûts d'approvisionnement auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie, comme prévu par l'article 4 de l'arrêté du 16 juin 2005.
La CRE a vérifié que l'application de cette formule conduit bien à une baisse de la part énergie des tarifs de 0,019 4 cEUR/kWh.
La baisse proposée par Gaz de Bordeaux répercute donc la variation de ses coûts d'approvisionnement.
3. Futurs tarifs
L'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 dispose que : « les tarifs de vente du gaz naturel [...] sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles ».
Jusqu'à présent, les fournisseurs de gaz n'ont pas transmis à la CRE les éléments lui permettant de s'assurer que leurs tarifs réglementés de vente couvrent leurs coûts, comme l'exige la loi du 3 janvier 2003. Elle se prononce, en conséquence, seulement sur des évolutions tarifaires demandées par les fournisseurs et liées, en général, aux seules évolutions des coûts d'approvisionnement.
Pour le mouvement tarifaire du 1er juillet 2007, la CRE demande aux fournisseurs de lui communiquer l'ensemble des éléments de coûts en ce qui concerne les clients aux tarifs réglementés, pour lui permettre de s'assurer que les barèmes qu'ils déposeront pour cette date couvrent bien l'ensemble de leurs coûts.
En tout état de cause, elle rappelle que l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003, modifié par l'article 13 de la loi du 7 décembre 2006 applicable à compter du 1er juillet 2007, prévoit que toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals aux tarifs réglementés et aux autres consommateurs finals.
4. Avis de la CRE
Au regard de l'évolution des coûts d'approvisionnement, la CRE émet un avis favorable sur le barème proposé par Gaz de Bordeaux.
Fait à Paris, le 28 mars 2007.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Pour le président empêché :
Un commissaire,
E. Dyevre
A N N E X E
TARIFS DE VENTE DE GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE
DE GAZ DE BORDEAUX APPLICABLES AU 1ER AVRIL 2007 (HORS TAXES)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 152